C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
51. Le sexologue appelé à effectuer une expertise:
1°  informe clairement la personne qui fait l’objet de l’expertise du destinataire de son rapport d’expertise et de la manière d’en demander copie;
2°  s’abstient d’obtenir de cette personne tout renseignement ou de lui faire toute interprétation ou commentaire non pertinent à l’expertise; tout renseignement reçu n’ayant aucun rapport avec l’expertise demeure confidentiel;
3°  limite son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise.
D. 307-2016, a. 51.
En vig.: 2016-05-12
51. Le sexologue appelé à effectuer une expertise:
1°  informe clairement la personne qui fait l’objet de l’expertise du destinataire de son rapport d’expertise et de la manière d’en demander copie;
2°  s’abstient d’obtenir de cette personne tout renseignement ou de lui faire toute interprétation ou commentaire non pertinent à l’expertise; tout renseignement reçu n’ayant aucun rapport avec l’expertise demeure confidentiel;
3°  limite son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise.
D. 307-2016, a. 51.